[article] L’acte de torture et de barbarie : « une incrimination criminelle trop souvent oubliée en cas de violences policières, de viol ou d’actes de sodomie » [revue] / J. Delga, Auteur . - 2017 . - p.103-113. Langues : Français in Sexologies > vol.26 n°2 (avril mai 2017) . - p.103-113 Mots-clés : | barbarie droit pénal international torture viol violence
| Résumé : | Les incriminations criminelles d’agents de la force publique pour actes de torture ou de barbarie en cas de violences policières sont rares. Deux affaires distinctes très récentes (affaire Alexandre et affaire Theo) datant de 2016/2017 qui ont défrayé la chronique en France en témoignent. Dans chacun de ces cas il était reproché à des fonctionnaires d’avoir introduit lors de l’arrestation ou de la garde à vue une matraque dans le rectum de jeunes hommes occasionnant des plaies à l’anus générant de ce fait une incapacité temporaire de travail. Dans les deux cas le tribunal correctionnel de Bobigny, banlieue proche de Paris, a été saisi. Mais les magistrats ont requalifié les faits. Ils ont considéré que de tels agissements étaient des crimes et non des délits. Ils ont estimé que la cour d’assises était seule compétente. La notion de viol fut invoquée. Les deux affaires n’ont pas été encore tranchées définitivement. On peut comprendre l’incrimination de violences, de violences aggravées ou même de viol. Sur ce dernier point toutefois des justifications précises doivent être fournies tant cette qualification de « viol » en cas d’intromission d’un bâton est complexe. Mais pourquoi oublier un autre fondement de poursuites qui semblerait mieux adapté tel « l’acte de torture ou de barbarie ». Cette notion distincte de l’acte de torture et barbarie concernant les crimes imprescriptibles nazis est certes mal définie sur le plan législatif national. Mais rien n’empêche les références à la jurisprudence ou même aux conventions internationales, notamment celle des États-Unis. L’omission est-elle dès lors véritablement involontaire ? Comment la justifier ? N’existerait-il pas une réticence voulue à l’application d’une telle incrimination ? En cette période troublée ou la crainte d’attentats terroristes existe on ne peut faire abstraction d’une telle incrimination sauf à mettre en péril nos valeurs et notre démocratie. |
[article] in Sexologies > vol.26 n°2 (avril mai 2017) . - p.103-113 Titre : | L’acte de torture et de barbarie : « une incrimination criminelle trop souvent oubliée en cas de violences policières, de viol ou d’actes de sodomie » | Type de document : | revue | Auteurs : | J. Delga, Auteur | Année de publication : | 2017 | Article en page(s) : | p.103-113 | Langues : | Français | Mots-clés : | barbarie droit pénal international torture viol violence
| Résumé : | Les incriminations criminelles d’agents de la force publique pour actes de torture ou de barbarie en cas de violences policières sont rares. Deux affaires distinctes très récentes (affaire Alexandre et affaire Theo) datant de 2016/2017 qui ont défrayé la chronique en France en témoignent. Dans chacun de ces cas il était reproché à des fonctionnaires d’avoir introduit lors de l’arrestation ou de la garde à vue une matraque dans le rectum de jeunes hommes occasionnant des plaies à l’anus générant de ce fait une incapacité temporaire de travail. Dans les deux cas le tribunal correctionnel de Bobigny, banlieue proche de Paris, a été saisi. Mais les magistrats ont requalifié les faits. Ils ont considéré que de tels agissements étaient des crimes et non des délits. Ils ont estimé que la cour d’assises était seule compétente. La notion de viol fut invoquée. Les deux affaires n’ont pas été encore tranchées définitivement. On peut comprendre l’incrimination de violences, de violences aggravées ou même de viol. Sur ce dernier point toutefois des justifications précises doivent être fournies tant cette qualification de « viol » en cas d’intromission d’un bâton est complexe. Mais pourquoi oublier un autre fondement de poursuites qui semblerait mieux adapté tel « l’acte de torture ou de barbarie ». Cette notion distincte de l’acte de torture et barbarie concernant les crimes imprescriptibles nazis est certes mal définie sur le plan législatif national. Mais rien n’empêche les références à la jurisprudence ou même aux conventions internationales, notamment celle des États-Unis. L’omission est-elle dès lors véritablement involontaire ? Comment la justifier ? N’existerait-il pas une réticence voulue à l’application d’une telle incrimination ? En cette période troublée ou la crainte d’attentats terroristes existe on ne peut faire abstraction d’une telle incrimination sauf à mettre en péril nos valeurs et notre démocratie. |
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